58.8. La personne autorisée place un bulletin numéroté et daté sur tout lot d’un produit ou d’un équipement saisi ou confisqué en vertu de la section IV.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42). Ce bulletin doit porter, outre la signature de la personne autorisée, les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe IV.
Les gestes posés relativement à la saisie ou à la confiscation d’un produit ou d’un équipement sont relatés dans un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée et portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe IV.1.
D. 1771-92, a. 3; D. 1828-93, a. 1.